5.2. Critères généraux d’acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l’environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d’un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l’état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique devraient être considérées dans l’application de mesures particulières de protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l’État, l’article 40 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) prévoit que lorsque des circonstances l’exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L’examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d’une modification ou de la révision des schémas d’aménagement et de développement, sur proposition des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC. Toutefois, la responsabilité d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.